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Règles de preuve : preuve d’opinion et preuve intéressée


La date de votre procès approche ? Découvrez quels types de témoins vous pouvez présenter au tribunal pour renforcer votre dossier !

Lors de l’admission d’éléments de preuve devant un tribunal, le témoignage donné par un témoin sous serment peut être appelé « témoignage » et ce témoignage peut être de vive voix ou sous forme écrite. Il y a témoignage de vive voix lorsqu’un témoin témoigne oralement et est disponible pour un contre-interrogatoire. Au lieu de fournir des preuves sous forme écrite, comme un affidavit, les preuves de vive voix peuvent avoir plus de poids que les preuves documentaires dans certaines circonstances.

La règle de la preuve d’opinion

Il existe certaines limites quant au type de preuve qu’un témoin peut présenter au tribunal. Généralement, un témoin ne peut témoigner que sur des sujets qu’il a effectivement observés. Les témoins doivent éviter de formuler des opinions et des inférences à partir des faits qu’ils ont observés. En effet, il appartient au juge des faits de tirer de telles conclusions sur la base des éléments de preuve présentés.

Exceptions à la règle

Comme mentionné ci-dessus, la présentation de preuves fondées sur des opinions devant le tribunal n’est généralement pas autorisée. Cependant, l’exception à cette règle est que la preuve fondée sur l’opinion peut être présentée par un témoin expert.

Le but de la présentation de témoignages d’experts est de fournir au tribunal des informations scientifiques qui ne relèvent pas de l’expertise et des connaissances du tribunal. Essentiellement, un tel expert offre son opinion éclairée pour être utile au tribunal et améliorer la position du juge des faits pour tirer des conclusions et prendre des décisions.

Pour admettre une telle expertise en preuve, les parties doivent indiquer dans le procès-verbal qu’elles entendent solliciter une ou plusieurs expertises, au plus tard 45 jours après la date à laquelle la demande introductive d’instance a été signifiée. Par conséquent, ce délai impose aux parties d’apprécier d’emblée s’il y a lieu de procéder à une expertise et de prendre en compte les frais y afférents.

En outre, le témoin doit être qualifié en tant qu’expert dans un domaine spécifique avant d’être autorisé à témoigner. Un témoin expert peut être caractérisé comme une personne qui possède un ensemble particulier de compétences et de connaissances acquises par l’étude ou l’observation. Par conséquent, tous les témoins experts sont tenus de divulguer leurs qualifications de leur expertise car il est important d’évaluer leurs qualifications dans ce domaine spécifique.

Après avoir établi le domaine d’expertise du témoin expert et ses qualifications, il sera alors autorisé à fournir une preuve d’opinion par le biais d’un témoignage oral ou écrit. Cette forme écrite de preuve peut prendre la forme d’un rapport, tel qu’un rapport médical ou psychologique, et contiendra des observations détaillées et une analyse des conclusions de l’expert.

Ainsi, afin de raccourcir la durée des audiences au cours desquelles une preuve d’expert est présentée, le Code de procédure civile du Québec prévoit que le rapport d’expert tient lieu de témoignage d’expert. Ainsi, une partie peut interroger l’expert qu’elle a retenu pour obtenir davantage de précisions sur des points précis contenus dans le rapport d’expertise ou pour recueillir l’opinion de l’expert sur des éléments nouveaux qui ont été présentés lors d’un procès.

Il est important de noter que le juge des faits n’est cependant pas lié au témoignage de l’expert puisque cette forme de preuve sera appréciée. Néanmoins, lorsque l’expertise d’un témoin est crédible, le décideur sera particulièrement attentif à la considérer !

Preuve intéressée

Le terme de preuve intéressée est utilisé pour décrire une preuve qui a été fabriquée par une partie qui a l’intention d’utiliser une telle preuve pour avantager sa propre cause. La preuve intéressée est généralement créée par une partie aux fins de l’audience et cette partie a l’intention de soumettre cette preuve dans la mesure où elle aide et sert mieux sa propre position.

Cette forme de preuve a peu de poids parce qu’elle est intéressée par la partie qui l’a créée pour son propre bénéfice. Par conséquent, une telle preuve est assimilée à une fabrication qui pourrait ne pas refléter la véritable réalité des faits d’une affaire.

La divulgation de preuves intéressées mène souvent à la conclusion que le témoin n’est pas crédible et qu’il est soupçonné d’avoir embelli des preuves pour étayer sa propre affirmation. Ainsi, une preuve intéressée n’a pas de valeur probante devant un tribunal et est essentiellement inadmissible.