Procès – contrat de preuve, commencement…
Faites-vous face à un procès à venir ? Votre litige porte sur un contrat que vous aimeriez prouver devant un tribunal ?
En droit québécois, le Code civil du Québec (CcQ) contient plusieurs règles concernant l’utilisation de la preuve testimoniale pour établir l’existence d’un acte juridique, telle l’existence d’un contrat.
D’abord et avant tout, il est important de noter qu’un contrat peut être formé verbalement ou par écrit. Si vous vous dirigez vers un procès et que vous avez une copie écrite du contrat que vous cherchez à prouver, alors votre meilleur pari serait de produire le contrat physique devant le tribunal. La notion selon laquelle la preuve écrite vaut mieux que la preuve orale est énoncée à l’article 2860 CcQ qui stipule : « qu’un écrit ou le contenu d’un écrit se prouve par la production de l’original ou d’une copie qui tient légalement lieu de il ».
Par contre, si le contrat en question a été conclu verbalement et qu’aucune forme écrite de l’acte juridique n’a été faite, dans ces circonstances, l’article 2861 CcQ prévoit que l’acte peut être prouvé par tous moyens. Par conséquent, la preuve testimoniale peut être utilisée par l’une ou l’autre des parties pour établir l’existence du contrat verbal, car ces circonstances refléteraient une raison valable pour laquelle une partie ne serait pas en mesure d’obtenir une preuve écrite de l’acte juridique.
De plus, les articles 2862 CcQ et 2865 CcQ prévoient des exceptions importantes à l’interdiction de prouver un acte juridique par un témoignage oral. L’une des exceptions est que la preuve d’un acte juridique peut être faite entre les parties par témoignage lorsque la valeur en litige est inférieure à 1 500 $.
Au contraire, lorsque la valeur en litige dépasse 1 500 $, certains critères doivent être respectés pour permettre l’utilisation de témoignages oraux pour établir l’existence d’un contrat. Dans ces circonstances, l’article 2862 CcQ prévoit que la partie au litige ne peut utiliser un témoignage oral pour prouver l’existence de l’acte juridique, à moins qu’il n’y ait, entre autres exceptions, un commencement de preuve. Il est important de faire la lumière sur la notion de ce qui constitue un commencement de preuve car si une partie présente un tel commencement de preuve, elle sera alors en droit d’utiliser le témoignage oral comme moyen de preuve. La notion de commencement de preuve est définie à l’article 2865 CcQ qui énonce ce qui suit :
2865. « Un commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit de la partie adverse, de son témoignage ou de la production d’une preuve matérielle, lorsqu’elle rend plausible le fait allégué.
Comme mentionné ci-dessus, la notion de commencement de preuve renvoie à la notion d’« aveu » qui est une déclaration faite par la partie adverse. Cet aveu peut soit prendre la forme d’un aveu écrit fait dans le cadre ou en dehors de la procédure, soit prendre la forme d’un aveu oral fait au cours de la procédure, tel qu’un témoignage antérieur donné lors d’un interrogatoire préalable.
De plus, l’article 2865 CcQ stipule que le commencement de preuve doit émaner de la partie adverse impliquée dans le litige et ne peut émaner d’un tiers. De plus, une telle preuve doit rendre plausible le fait allégué, ce qui signifie que le fait soulevé doit être prouvé sur une base probable, plutôt que de simplement évoquer une simple possibilité de ce fait. Ainsi, pour qu’un fait soit considéré comme plausible, le tribunal doit essentiellement être convaincu de ce fait selon la prépondérance des probabilités. Lorsque cette charge est remplie, le juge peut alors accepter le commencement de preuve et peut alors permettre à la partie d’utiliser la preuve testimoniale pour prouver l’existence du contrat!